Divorces transfrontaliers : compétence juridictionnelle et procédure

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Règles de compétence particulières - Article 12, paragraphe 3

 

Juridiction ayant un lien étroit avec l'enfant

Article 12, paragraphe 3 - Les juridictions d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque :


  • l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre et
  • leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • L'article 12, paragraphe 3, autorise une certaine flexibilité lorsqu'un enfant a un lien avec plusieurs États, mais il constitue une dérogation à l'article 8, selon lequel la compétence est déterminée par la résidence habituelle de l'enfant. Les juridictions de la résidence habituelle d'un enfant sont normalement les plus appropriées pour connaître d'une affaire concernant cet enfant.
  • Les exigences de l'article 12, paragraphe 3, sont cumulatives et il doit être démontré qu'elles sont toutes satisfaites pour que la compétence puisse être admise. Elles requièrent une interprétation stricte car l'article 12, paragraphe 3, constitue une dérogation à l'article 8.

Exigences :

  1. Lien étroit avec un autre État que l'État de la résidence habituelle de l'enfant : soit un titulaire de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État, soit l'enfant est ressortissant de cet État.
  2. Toutes les parties acceptent la compétence des autres juridictions.
  3. Il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que l'affaire soit entendue par les autres juridictions.
  • Le respect de l'exigence 1 peut être démontré facilement si les parents et les enfants vivent dans des États membres différents.
  • En ce qui concerne l'exigence 3, l'élément décisif a trait à l'intérêt supérieur de l'enfant.

    • En général, il est supposé qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que l'affaire soit entendue par les juridictions de sa résidence habituelle, en vertu de l'article 8, car il est probable que la plupart des informations sur le bien-être et les relations de l'enfant se trouvent dans cette juridiction et que la tenue de la procédure dans cet État perturbe le moins la vie de l'enfant.
    • L'application de l'article 12, paragraphe 3, requiert une justification manifeste en termes de bien-être.